Les SES et la filière ES
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Baccalauréat
Introduction : La démarche des Sciences Economiques et Sociales
La famille : une institution en évolution.
L’emploi : une question de société
La production : un espace de relations économiques et sociales
La consommation : une activité économique, sociale et culturelle
Les revenus de la propriété
Les savoir-faire applicables à des données quantitatives
Taux de fécondité, nombre de naissances à Mayotte
Devoirs communs
La main-mise sur Madagascar est achevée après la deuxième guerre franco-malgache (1895-1896), qui transforme la Grande Ile en colonie française et abolit la monarchie hova.
L’issue de la première guerre (1883-1885) avait permis à la France d’obtenir Diego-Suarez pour 99 ans, une indemnité de guerre, la liberté d’établissement des nationaux français.
Mais plusieurs différents opposent la reine malgache Ranavalona et le Résident général français, en poste à Tananarive en application du traité de Tamatave (17 décembre 1885, complété en 1886) et chargé de "présider aux relations extérieures de Madagascar" : acceptation des consuls étrangers (exequatur), extraterritorialité judiciaire accordée aux nationaux britanniques, non aux Français,...
Le rejet de l’ultimatum français de 1894 entraîne la guerre et la colonisation de Madagascar.
1. Echanges d’ultimatums (octobre 1894) :
Projet de traité remis par le plénipotentiaire français au premier ministre malgache, octobre 1894 (protectorat de fait, présence militaire française permanente, travaux publics, taxes) :
"Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Reine de Madagascar, désireux d’éviter à l’avenir toute cause de dissentiment au sujet du Traité du 17 décembre 1886, ont résolu de conclure un arrangement à cet effet.
Art.1 : Le Gouvernement de la Reine de Madagascar s’interdit d’entretenir aucune relation avec les gouvernements étrangers et leurs agents sans passer par l’intermédiaire de la Résidence générale à Madagascar.
Art.2 : Toute concession accordée par le Gouvernement de la Reine, directement ou indirectement à des Français ou à des étrangers, devra être enregistrée pour approbation à la Résidence générale, sous peine de nullité.
Art.3 : Le Gouvernement de la République française aura le droit d’entretenir à Madagascar, les forces qu’il jugera nécessaires pour la sécurité de ses nationaux et des résidents étrangers.
Art.4 : Le Gouvernement de la République française pourra entreprendre des travaux d’utilité publiques, tels que routes, chemins de fer, télégraphes, canaux, etc, ayant pour objet le développement de la prospérité du pays, et percevoir les taxes qui en seraient la conséquence, lorsque le Gouvernement de la Reine ne se chargera pas lui-même des dits travaux.
Art.5 : En cas de difficultés, le texte français fera seul foi."
(in Raymond W. Rabemananjara, Madagascar, Histoire de la Nation malgache, Paris, 1952)
Premier ministre malgache, memorandum remis au plénipotentiaire français, 20 octobre 1894 (refus du protectorat français sur l’Ile) :
"Le Gouvernement de la Reine de Madagascar, après avoir examiné le projet de traité que vous m’avez remis, constate qu’en ce qui concerne l’article premier, il a reconnu au Gouvernement de la République française le droit de présider aux affaires ayant un caractère politique qui seraient traitées par le Gouvernement malgache à l’étranger. Quant à l’article 2, relatif à la concessions de terrains, il estime que c’est une affaire d’administration intérieure dans laquelle le Gouvernement de la République française, par l’article 3 du précédent traité, s’interdit de s’immiscer. L’article 3 limite le nombre de soldats qui doit former l’escorte du Résident. Il est évident que l’article 4 est du domaine de l’administration intérieure. Quant à l’article 5, il est dit dans le précédent traité que les textes français et malgaches ont la même valeur."
(in Raymond W. Rabemananjara, Madagascar, Histoire de la Nation malgache, Paris, 1952)
Premier ministre malgache, contre-projet de traité remis au plénipotentiaire français, 24 octobre 1894 (réponse à l’ultimatum, contrôle des Français par les autorités malgaches) :
"Art.1 : S.M. la Reine de Madagascar et son Gouvernement s’engagent à reconnaître le Président de la République française comme représentant les Gouvernements étrangers ayant des traités avec Madagascar, si toutefois il en est chargé par eux et qu’il exhibe le brevet au Gouvernement malgache.
Art.2 : S.M. la Reine de Madagascar et son Gouvernement d’une part, reconnaissent que la personne et les biens des citoyens de la République française résidant à Madagascar sont sous la sauvegarde du Gouvernement malgache. De son côté, le Gouvernement de la République française s’engage à ne pas empêcher l’introduction par Sa Majesté la Reine de Madagascar des armes et des munitions pour mener cette obligation à bonne fin.
Art.3 : En considération du désir qu’ont Sa Majesté la Reine de Madagascar et son Gouvernement de développer dans le royaume, le commerce et les industries d’utilité publique, ils s’engagent à faire le nécessaire pour y arriver, comme ils le jugeront bon et suivant les besoins du pays, et le Gouvernement de la République s’engage de son côté à rien faire pour y mettre obstacle.
Art.4 : Le Gouvernement de la République française s’engage à ne pas permettre à ses représentants ou à ses représentants particuliers à Madagascar de prendre, sous quelque prétexte que ce soit, l’initiative d’arrêter les sujets malgaches, s’ils avaient à s’en plaindre ou que des crimes eussent été commis à leur égard par eux, ils en saisiraient les autorités malgaches pour que, s’il y a lieu, le coupable soit puni.
Art.5 : En considération du désir du Gouvernement de la République française de voir le Gouvernement malgache se libérer de sa dette envers le Comptoir national d’escompte de Paris, il s’engage à obliger M. Suberbie et sa Compagnie à payer au Gouvernement malgache la somme de 1370000,5 piastres et l’intérêt à 6% qu’ils lui doivent.
Art.6 : Dans le cas où un sujet malgache ou un citoyen français viendrait à commettre un crime à l’égard l’un de l’autre, les Gouvernements des Hautes Parties contractantes s’engagent à juger l’affaire sans délai.
Art.7 : Le lieu où les autorités des deux parties contractantes procéderont au jugement prévu par l’article 4 du traité du 17 décembre 1885 ; si le plaignant est un Malgache, le jugement aura lieu au Tribunal malgache, et s’il est Français, le jugement aura lieu à la Résidence française.
Art.8 : Lorsque des sujets malgaches emprunteront l’argent à des citoyens français, les contrats seront enregistrés au Bureau des Affaires étrangères de Madagascar et les prêteurs auront à payer un droit de deux centièmes de piastres sur les intérêts, au profit de la Caisse du Gouvernement malgache. Ce taux pourra être augmenté ou diminué, selon que le Gouvernement malgache le jugera convenable, toutefois sans pouvoir être supérieur à celui imposé aux Malgaches dans les mêmes conditions.
Art.9 : Si des citoyens français, ayant fait avec le Gouvernement malgache des conventions relatives à certaines industries, au commerce ou à toute autre entreprise, ne remplissent pas leurs obligations, ou bien si des difficultés, des malentendus viennent à surgir, le jugement de l’affaire se fera par le Tribunal mixte de Madagascar.
Art.10 : Le Gouvernement de la République française s’engage à donner aux Commandants des navires de sa station navale l’ordre de ne point débarquer de troupes à Madagascar pour y faire des exercices militaires et à punir ceux de ces officiers qui contreviendraient à cet engagement.
Art.11 : Le Gouvernement de Sa Majesté la Reine de Madagascar et le Gouvernement de la République française s’engageant à nommer des délégués pour la délimitation de la Baie de Diego-Suarez conformément aux traités, qui aura lieu trois mois après la signature du présent traité.
Art.12 : Le présent traité a été fait en double, en français et en malgache, les deux versions ayant la même force."
(in Raymond W. Rabemananjara, Madagascar, Histoire de la Nation malgache, Paris, 1952)
2. La guerre inévitable (octobre 1894-février 1895)
Reine Ranavalona III, discours, 30 octobre 1894 (état des négociations avec les Français, vers la guerre) :
"Moi, Ranavalona III, par la grâce de Dieu et la volonté du peuple, Reine de Madagascar et Protectrice des lois de mon pays, voici ce que je vous dis, Peuple :
Dieu m’a choisie pour être la maîtresse de ce royaume, mais je ne suis pas seule à en assurer la responsabilité qui vous incombe aussi bien qu’à moi ; aussi fait-il que je vous fasse connaître l’état de mes négociations avec les Français.
A son arrivée à Tananarive, l’envoyé du Gouvernement français a déclaré qu’il était venu pour régulariser nos relations et il a demandé au Premier Ministre une audience. Ayant le plus grand désir d’améliorer nos rapports, j’ai consenti à ce que le Premier Ministre le reçut dans mon palais, à Antranovola, mais ce n’était pas l’amélioration de nos rapports qu’il l’a entretenu, c’est un nouveau traité qu’il a cherché à nous faire accepter et que je vais vous faire connaître.
D’après ces cinq articles qu’ils voulaient me faire accepter –ce qu’à Dieu ne plaise- c’étaient eux qui administraient et gouvernaient ce Royaume, notre patrie, où ils voulaient placer un nombre considérable de leurs soldats.
Autrefois, ils voulaient le tiers de notre pays et, comme nous refusions, il y a eu la guerre. Maintenant, ils veulent tout Madagascar ; c’est toute l’Ile qu’ils cherchent à régir et à gouverner. J’ai refusé ! Et je vous en avertis, Peuple !"
(in Raymond W. Rabemananjara, Madagascar, Histoire de la Nation malgache, Paris, 1952)
Reine Ranavalona III, discours au peuple, 12 février 1895 (refus de céder l’île aux Français ; appel à la résistance) :
"Dieu a, comme vous le savez, ô mon peuple, partagé la terre entre les diverses nations et ce pays-ci, il l’a donné à mes ancêtres, qui me l’ont légué en héritage ; ce sont mes ancêtres et les vôtres qui en ont formé un royaume, dont, maintenant, les Français veulent s’emparer.
Je ne suis qu’une femme, mais si quelqu’un veut prendre mon pays, je le défendrai avec vous ; car nous ne laisserons pas prendre ce que Dieu nous a donné, nous ne laisserons pas détruire l’œuvre de nos ancêtres.
Nous ne chercherons pas à prendre le bien d’autrui, nous autres, mais nous nous défendrons.
Je vois que vous êtes prêts à vous dévouer pour votre pays. Ayez bon courage et soyez sans crainte, car je suis la protectrice de vos personnes, de vos femmes, de vos enfants et de vos biens, et quand je vous dis : Ayez confiance, vous pouvez avoir confiance !"
(in Raymond W. Rabemananjara, Madagascar, Histoire de la Nation malgache, Paris, 1952)
3. Quel statut après la conquête : protectorat ou colonie ?
Déclaration de Gabriel Hanotaux, ministre des Affaires étrangères français à la Chambre des députés, 30 mai 1896 (choix du statut de colonie et abandon du projet de protectorat) :
"Depuis huit mois les troupes françaises sont entrées à Tananarive et le régime diplomatique et politique de la Grande Ile n’est pas encore défini. Il est inutile d’insister sur les inconvénients d’un tel retard.
Dès le début de l’entreprise, deux systèmes se sont trouvés en présence : l’un consiste à placer Madagascar sous le protectorat de la France ; l’autre à en faire une colonie française. La Chambre sait que le Cabinet présidé par M.Ribot s’est prononcé pour le régime du protectorat avec toutes ses conséquences. C’est ce régime qui a été institué par le projet de traité remis au Général Duchesne et par l’acte unilatéral télégraphié le 18 septembre. Le Cabinet auquel nous succédons n’a pas cru devoir adopter ce système. Le traité signé par le Général Duchesne n’a pas été ratifié et la Reine a dû signer un nouvel acte qui écartait la formule du protectorat et où elle déclarait prendre connaissance de la déclaration de prise de possession de l’Ile de Madagascar par le Gouvernement français.
C’est dans ces conditions que le Cabinet actuel a dû reprendre l’étude de la question et, en présence des faits acquis et consommés, considérant les grands sacrifices faits pour la conquête de l’Ile, tenant compte de la nécessité de mettre fin à un état de troubles qui, en se prolongeant, menacent tous les intérêts engagés dans ce pays, le Gouvernement vous propose de voter la loi suivante : est déclarée colonie française, l’île de Madagascar avec les îles qui en dépendent."
(in Raymond W. Rabemananjara, Madagascar, Histoire de la Nation malgache, Paris, 1952)
gravure (8 x 10 cm), Supplément illustré du Petit Journal, 10 février 1895, n°221.
Cliché J-R Nace (tous droits réservés ; utilisation libre dans le cadre de la classe, utilisation commerciale soumise à autorisation)
Proclamation de Galliéni au peuple malgache, 28 février 1897 (prise de possession par la France après la déportation de la reine malgache ; apporte paix, justice, égalité...) :
"Désormais, la France est seule souveraine à Madagascar. Seule, elle est la maîtresse dans l’Ile entière et elle vous apportera sa civilisation et s’efforcera d’introduire parmi vous les principes qui la régissent, c’est-à-dire la justice, la paix et l’égalité pour tous."
(in Raymond W. Rabemananjara, Madagascar, Histoire de la Nation malgache, Paris, 1952)