Les SES et la filière ES
Les ressources pédagogiques
Des liens utiles
Baccalauréat
Introduction : La démarche des Sciences Economiques et Sociales
La famille : une institution en évolution.
L’emploi : une question de société
La production : un espace de relations économiques et sociales
La consommation : une activité économique, sociale et culturelle
Les revenus de la propriété
Les savoir-faire applicables à des données quantitatives
Taux de fécondité, nombre de naissances à Mayotte
Devoirs communs
1. La pacification, première étape (1896)
Galliéni, instructions à MM. les administrateurs civils et militaires chefs de province, au sujet du programme de pacification à poursuivre à Madagascar, J.O. de Madagascar, 22 mai 1896 :
"L’action politique est de beaucoup la plus importante ; elle tire sa plus grande force de la connaissance du pays et de ses habitants ; c’est à ce but que doivent tendre les premiers efforts de tout commandant territorial. C’est l’étude des races qui occupent une région, qui détermine l’organisation politique à lui donner, les moyens à employer pour sa pacification. Un officier qui a réussi à dresser une carte ethnographique suffisamment exacte du territoire qu’il commande est bien près d’en avoir obtenu la pacification complète, suivie bientôt de l’organisation qui lui conviendra le mieux."
(in G.Condominas, Fokon’olona et collectivités rurales en Imerina, ed. Berger-Levrault, Paris, 1960)
Circulaire du général Galliéni, Tananarive, 28 mai 1898 (ménager le pays et ses habitants, à associer au développement colonial) :
"Il faut vous rappeler que dans les luttes coloniales, nous ne devons détruire qu’à la dernière extrémité et dans ce cas encore, ne détruire que pour mieux bâtir. Toujours nous devons ménager le pays et ses habitants, parce que celui-là est destiné à recevoir nos entreprises et colonisation future, et que ceux-ci seront nos principaux agents et collaborateurs pour mener à bien ces entreprises."
(in Raymond W. Rabemananjara, Madagascar, Histoire de la Nation malgache, Paris, 1952)
2. L’organisation administrative de la colonie :
Décret du 9 mars 1902 portant organisation de l’administration indigène de l’Imérina :
"Le Président de la République, […] décrète :
Dispositions générales :
Art 1er : l’organisation de l’administration indigène des provinces de l’Imérina comprend des gouvernements principaux, des gouvernements, des gouvernements madinika ou fari-tany, des quartiers ou fokon-tany.
Art. 2 : chaque province comprend un ou plusieurs gouvernements principaux. […]
Art. 3 : Le personnel des gouverneurs principaux, gouverneurs et gouverneurs madinika […] est placé sous les ordres des administrateurs-chefs de province. […]
Du quartier ou fokon-tany :
Art.4 : Au quartier ou fokon-tany, qui représente l’unité de circonscription administrative indigène, correspond le fokon’olona, qui comprend l’ensemble de la population habitant le quartier ou fokon-tany.
Chaque village constitue en principe un fokon-tany. […]
Art.5 : Tous les indigènes d’un fokon-tany, sans distinction de sexe ou d’âge, constituent le fokon’olona et sont inscrits sur la liste de recensement de ce fokon’olona. […] Tout indigène doit pouvoir justifier, à toute réquisition de l’autorité, du fokon’olona dont il fait partie.
Art.6 : Le chef du fokon-tany […] est désigné par la majorité des membres du fokon’olona. Chaque désignation porte sur trois candidats, parmi lesquels l’administrateur chef de province choisit le titulaire définitif […]. Le chef du fokon-tany est rémunéré au moyen d’une remise sur le produit des impôts indigènes […].
Attributions et obligations des fokon’olona :
Art.10 : En matière de police générale, administrative et judiciaire, les membres d’un fokon’olona témoins d’une transgression aux lois, règlements, arrêtés et décisions en vigueur dans la colonie, doivent en arrêter l’auteur et le livrer aux autorités, conformément à l’article 169 de la loi malgache de 1881. […] L’autorité du fokon’olona, en matière de police, s’exerce sur tous les habitants du fokon-tany, y compris les indigènes de passage, quelle que soit leur qualité. Dans tous les cas où les membres du fokon’olona procèdent à une arrestation (criminels, délinquants, déserteurs, prisonniers, évadés, etc), ils doivent immédiatement conduire l’individu arrêté au chef du fokon’olona qui le livre sans retard aux autorités. Dans l’intervalle, les membres du fokon’olona doivent veiller à la nourriture de l’inculpé et veiller qu’il ne soit l’objet d’aucun mauvais traitement.
Conformément à l’ordonnance royale du 9 mars 1896, les fokon’olona doivent assurer la garde de nuit dans les villages.
Les membres des fokon’olona doivent satisfaire à toute réquisition des autorités pour assurer, dans les cas urgents, la remise des convocations et le transport des correspondances administratives et judiciaires.
Ils doivent empêcher les rixes et les disputes, ainsi que tout tumulte dans les lieux d’assemblée publique. Ils doivent maintenir l’ordre et prêter leur concours en cas d’accidents, d’événements calamiteux ou de danger, tels que incendies, inondations, ruptures de digues, vol accompagné de violence […].
Art.11 : En matière de police rurale, les membres du fokon’olona doivent veiller à la protection des cultures, des plantations et des récoltes, en empêchant notamment qu’elles ne soient abîmées ou détruites par les animaux appartenant à autrui, à ce que les feux allumés dans les champs ne propagent pas l’incendie dans les cultures, à ce que les animaux ne divaguent pas sur les terrains de cultures d’autrui ou sur les grandes routes […].
Art.12 : En matière de justice civile, en conformité des coutumes générales et des articles 24 de la loi de 1878, 215 et 252 de la loi de 1881, les fokon’olona peuvent servir d’arbitres et statuer en dernier ressort dans les affaires qui leur sont volontairement soumises par des membres du fokon’olona […].
Art.13 : En matière de voirie, le fokon’olona assure la conservation et le bon entretien des chemins et sentiers du fokon-tany, ainsi que des plantations d’arbres faites sur toutes les voies de communication qui traversent le fokon-tany. Il peut être rendu responsable des dégâts occasionnés à ces plantations et dont les auteurs restent inconnus ; il veille à la sûreté et à la commodité du passage dans les rues et ruelles des villages, à l’enlèvement de tout ce qui peut encombrer la voie publique ; il assure le nettoiement des rues, ruelles, cours et marchés, fossés et caniveaux.
Le fokon’olona est chargé de la construction, conservation, entretien et réparation des digues et des canaux d’irrigation des rizières, de l’entretien et de l’aménagement des prises d’eau, des puits et fontaines publiques.
Art.14 : En matière de salubrité, le fokon’olona doit signaler immédiatement au chef ou autres autorités les cas de maladies contagieuses telles que la variole et la lèpre, et il doit contribuer aux mesures à prendre pour assurer l’isolement des malades et les désinfections nécessaires ; il doit surveiller l’abattage des bestiaux et signaler les animaux morts ou abattus à la suite d’une affection contagieuse […].
Art.15 : En matière d’assistance publique, il doit, soit en leur fournissant du travail, soit par des dons en argent ou en nature, procurer des moyens de subsistance aux vieillards, infirmes, veuves, orphelins ou malades indigents. Les membres du fokon’olona doivent obligatoirement pourvoir aux funérailles des indigents, même étrangers, décédés dans le village (article 112 de la loi malgache de 1881) ou des personnes mortes sans héritiers.[…]
Droits et prérogatives des fokon’olona :
Art.17 : Le fokon’olona peut, avec l’autorisation de l’administration chef de province, construire dans un but d’intérêt commun la maison d’école officielle, la salle de consultation médicales gratuites, la magnanerie locale, le bureau du chef, la maison des passagers, tous bâtiments dont la propriété lui est reconnue. […]
Art.18 : Le fokon’olona peut se charger, suivant conventions passées avec l’administrateur, pour le compte des services locaux et moyennant juste rétribution, de l’exécution des travaux publics […].Il peut également être chargé de mettre en culture les rizières domaniales. […]
De la responsabilité collective des fokon’olona :
Art.25 : Les membres du fokon’olona peuvent être rendus collectivement et pécuniairement responsables, par l’administration chef de province, lorsque les véritables coupables ne peuvent être découverts, des crimes, délits et des infractions, négligences ou mauvaise volonté constatés dans l’exécution des obligations qui leur incombent et qui sont déterminés par le présent décret. Dans ce cas, l’administrateur chef de province peut infliger administrativement au fokon’olona , sous réserve de l’approbation du gouverneur général, une amende collective qui ne pourra excéder une somme calculée à raison de 5 francs par membre du fokon’olona, perçue au profit du budget local.
En cas de non-paiement, la contrainte par corps sera exercée […].
Fait à Paris, le 9 mars 1902,
Emile Loubet
Par le Président de la République,
Le Ministre des colonies,
Albert Decrais."
(in G.Condominas, Fokon’olona et collectivités rurales en Imerina, ed. Berger-Levrault, Paris, 1960)
Article de 1910 analysant le décret du 9 mars 1902 portant transformation des fokon’olona :
"Les auteurs de ce décret ont agi avec beaucoup de sagesse et avec une parfaite connaissance des besoins des indigènes en maintenant cette institution qui s’appuie sur les traditions et les coutumes locales. Il faut reconnaître qu’elle présente des garanties et des facilités énormes pour l’administration du pays, et que si le fokon’olona n’avait pas existé, il aurait fallu l’inventer. En effet, au lieu d’avoir dans chaque circonscription des milliers d’individus dont il faudrait considérer les besoins et les intérêts, les administrateurs ne connaissent que quelques dizaines de collectivités qui se présentent à eux en bloc. Le fokon’olona autonome dans la limite des intérêts locaux, débarrasse l’administration de beaucoup de difficultés. Elle est d’ailleurs garantie contre les inconvénients de cette autonomie par l’application du principe de la responsabilité collective qui simplifie et réduit au strict minimum la besogne des fonctionnaires européens et indigènes.[…] Toutefois, il y aurait peut-être lieu de ménager les immixtions trop fréquentes dans les affaires communales ; c’est-à-dire qu’il faudrait encore réagir contre les tendances centralisatrices dont l’administration française laisse l’empreinte pour ainsi dire malgré elle, mais qu’il appartient aux administrateurs de réfréner en laissant aux fokon’olona et aux autorités indigènes la liberté d’allures et de mouvement qui est la condition nécessaire de toute responsabilité effective."
(L. Pain, De l’institution du fokon’olona à Madagascar, Paris, 1910)
3. La politique ethnique de Galliéni (1901)
Général Galliéni, circulaire du 21 novembre 1901, in Journal officiel de Madagascar, Tananarive, 30 novembre 1901 :
"Cette tendance d’expansion des [deux] groupements de population les plus nombreux [merina et betsileo], les plus laborieux et les plus aptes au négoce […] demande à être étudié avec le plus grand soin dans ses manifestations et, par les conséquences dont elle est susceptible, mérite d’être largement aidée. Nous pouvons y trouver, en effet, un précieux facteur de développement économique […]. Les conditions démontrent l’opportunité de rechercher l’importance du mouvement d’émigration signalée, […], sa nature et son orientation en vue de déterminer les meilleures conditions possibles de son utilisation et de son extension au profit du développement économique de la grande Ile."
(in Raymond W. Rabemananjara, Madagascar, Histoire de la Nation malgache, Paris, 1952)