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    Madagascar et la France (1830-1862)

    Faut-il conquérir Madagascar ?
     
    La politique des "points d’appui" menée par la France pour rétablir sa puissance dans l’océan Indien durant le premier dix-neuvième siècle doit éviter de heurter trop frontalement l’hégémonie anglaise dans la région. D’autre part, cette ambition maritime coûte cher. D’où sans doute ces déclarations prudentes de 1830 et 1843, qui prétendent se détourner de la Grande Ile malgache alors contrôlée dans sa plus large partie par la dynastie imérina qui règne à Tananarive. Le traité d’amitié et de commerce franco-malgache de 1862 consacre en revanche l’affirmation des ambitions françaises en obtenant des privilèges judiciaires, commerciaux, diplomatiques pour les Français.

    1. Chronologie des souverains malgaches hovas (dynastie imérina) au XIXème siècle :

    Radama 1er (1810-1828)

    Ranavalona 1ère (1828-1861)

    Radama II (1861-1863)

    Rasoherina (1863-1868)

    Ranavalona II (1868-1883)

    Ranavalona III (1883-1896)

    (in Raymond W. Rabemananjara, Madagascar, Histoire de la Nation malgache, Paris, 1952)


    2. Conseil de l’Amirauté française au Roi Louis-Philippe, 6 octobre 1830 (renonce à un établissement dans l’île) :

    "Le Conseil de l’Amirauté est unanimement d’avis que le parti le plus sage à prendre à l’égard de Madagascar est de renoncer au moins quant à présent, à tout projet d’établissement sur cette île."

    (in Raymond W. Rabemananjara, Madagascar, Histoire de la Nation malgache, Paris, 1952)


    3. Guizot à la Chambre des Députés, 30 mars 1843 (refus de s’engager à Madagascar) :

    "Je suis porté à croire, en général, qu’il convient peu à la politique et au génie de la France de tenter à de grandes distances de son territoire de nouveaux et grands établissements coloniaux, et de s’engager à leur sujet dans de longues luttes, soit avec les naturels du pays, soit avec d’autres puissances […]. Tant qu’il m’est donné d’avoir quelque influence dans les conseils de la Couronne de mon pays, je m’opposerai pour mon compte à ce que nous nous laissions attirer et compromettre dans les affaires et les luttes de la Grande Ile elle-même."

    (in Raymond W. Rabemananjara, Madagascar, Histoire de la Nation malgache, Paris, 1952)


    4. Traité de Tananarive d’amitié et commerce entre la France et Madagascar, 12 septembre 1862

    Il établit pour les Français en territoire malgache divers libertés et privilèges :

    liberté de circulation (art.2),

    liberté religieuse (art.3),

    extraterritorialité judiciaire et immunité partielle (art.6, 9, 10),

    liberté d’acquérir des biens meubles et immeubles (art.4), liberté d’embauche (art.4),

    protection des biens français (art.4, 10, 11, 12, 13, 17, 18),

    liberté de commerce (art.14, 15, 16, 17 et art. additionnel) :

    "S.M. l’Empereur des Français et SM le Roi de Madagascar, voulant établir sur des bases stables les rapports de bonne harmonie qui existent si heureusement entre eux et favoriser le développement des relations commerciales entre leurs Etats respectifs, ont résolu de conclure un Traité d’amitié et de commerce.

    S.M. l’Empereur des Français a nommé à cet effet, le Capitaine de Vaisseau Jules Dupré, commandant en chef de la Division navale des Côtes orientales d’Afrique.

    Et S.M. le Roi de Madagascar,

    RAINILAIARIVONY, Commandant en chef, RAHANIRAKA, Ministre des Affaires étrangères, RAINIKETAKA, Ministre de la Justice,

    Lesquels, après s’être communiqué leurs pleins-pouvoirs et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

    Art.1 : Il y aura paix constante et amitié perpétuelle entre S.M. l’Empereur des Français, ses héritiers et successeurs, d’une part, et S.M. le Roi de Madagascar, ses héritiers et successeurs d’autre part, et entre les sujets des deux Etats, sans exception de personnes ni de lieux.

    Art.2 : Les sujets des deux pays pourront librement entrer, circuler, résider, commercer dans l’autre pays, en se conformant à ses lois, ils jouiront respectivement de tous les privilèges, avantages, immunités accordés dans le pays aux sujets de la nation la plus favorisée.

    Art.3 : Les sujets français jouiront de la faculté de pratiquer ouvertement leur religion. Les missionnaires pourront librement prêcher, enseigner, construire des églises, séminaires, écoles, hôpitaux et autres édifices pieux où ils le jugeront convenable en se conformant aux lois du pays ; ils jouiront de droit de tous les privilèges, immunités, grâces ou faveurs accordées à des missionnaires de nation ou de secte différente. Nul Malgache ne pourra être inquiété au sujet de la religion qu’il professera, en se conformant aux lois du Pays.

    Art.4 : Les Français auront la faculté d’acheter, de vendre, de prendre à bail, de mettre en culture et en exploitation des terres, maisons et magasins dans les Etats de S.M. le Roi ;

    ils pourront choisir librement et prendre à leur service, à quel titre que ce soit, tout Malgache non esclave et libre de tout engagement antérieur, ou traiter avec les propriétaires pour s’assurer les services de leurs esclaves ; le propriétaire, dans ce cas, sera responsable de l’exécution du traité.

    Les baux, contrats de vente et d’achat, d’engagement de travailleurs, seront passés par actes authentiques par devant les magistrats du Pays et le consul de France, et leur stricte exécution garantie par le Gouvernement.

    Nul ne pourra pénétrer dans les maisons, établissements ou propriétés possédés ou occupés par des Français ou par des personnes au service des Français, ni même les visiter, sans le consentement de l’occupant, à moins que ce soit avec l’intervention du Consul.

    Art.5 : Les Malgaches au service de Français jouiront de la même protection que les Français eux-mêmes, mais si les dits Malgaches étaient convaincus de quelque crime ou infraction, punissable par la loi de leur Pays, ils seraient livrés par l’intervention du Consul à l’autorité locale.

    Art.6 : Les Français ne pourront être retenus contre leur volonté dans les Etats du Roi, à moins qu’ils ne soient convaincus de crime.

    Art.7 : Les Français voyageant dans l’intérêt de la Science, géographes, naturalistes et autres, recevront des autorités locales toute la protection et l’aide susceptible de favoriser l’accomplissement de leur mission.

    Le Gouvernement de l’Empereur s’engage à fournir au Roi de Madagascar les instructeurs militaires, ingénieurs civils, conducteurs de travaux qui lui seront demandés.

    Art.8 : Les Hautes Parties contractantes se reconnaissent le droit réciproque d’avoir un agent politique, résidant auprès de chacune d’elles et celui de nommer des consuls ou agents consulaires partout où les besoins du service l’exigeront. Cet agent politique, ces consuls et agents consulaires jouiront des mêmes droits accordés aux agents de même rang de la nation la plus favorisée, ils pourront arborer le pavillon de leur Nation respective sur leur habitation.

    Art.9 : Les autorités dépendant du Roi n’interviendront pas dans les contestations entre Français ou entre Français et autres sujets chrétiens.

    Dans les différends entre Français et Malgaches la plainte ressortira au Consul et au juge malgache jugeant ensemble. Dans les différends de ce genre, la déposition d’un individu convaincu de faux témoignage dans une précédente occasion sera récusée à moins qu’il ne soit prouvé qu’il dit la vérité.

    Art.10 : L’autorité locale n’aura aucune action à exercer sur les navires de commerce français qui ne relèvent que de l’autorité française et de leur capitaines.

    Toutefois en l’absence de bâtiments de guerre français, les autorités malgaches devront, si elles en sont requises par un consul ou agent consulaire français, lui prêter main forte pour faire respecter son autorité par ses nationaux pour rétablir et maintenir la discipline parmi les équipes des navires de commerce français.

    Si des matelots ou d’autres individus désertent leur bâtiment, l’autorité locale fera tous ses efforts pour découvrir et mettre sur-le-champ le déserteur entre les mains du requérant.

    Art.11 : Si un Français fait faillite à Madagascar, le Consul de France prendra possession de tous les biens du failli et les remettra à ses créanciers pour être partagés entre eux. Cela fait, le failli aura droit à une décharge complète de ses créanciers. Il ne saurait être ultérieurement tenu de combler son déficit et l’on ne pourra considérer les biens qu’il acquerra par la suite comme susceptibles d’être détournés à cet effet. Mais le Consul de France ne négligera aucun moyen d’opérer dans l’intérêt des créanciers, la saisie de tout ce qui appartiendra au failli dans d’autres pays, et de constater qu’il a fait l’abandon, sans réserve de tout ce qu’il possédait au moment où il a été déclaré insolvable.

    Art.12 : Si un Malgache refuse ou élude le payement d’une dette envers un Français, les autorités locale donneront toute aide et facilité au créancier pour recouvrer ce qui lui est dû, et de même le Consul français donnera toute assistance aux Malgaches pour recouvrer les dettes qu’ils auront à réclamer des Français.

    Art.13 : Les biens d’un Français décédé à Madagascar, ou d’un Malgache décédé sur territoire français, seront remis aux héritiers ou exécuteurs testamentaires ou, à défaut, au Consul ou agent consulaire de la Nation à laquelle appartient le décédé.

    Art.14 : Les navires français jouiront de plein droit, dans les ports de Madagascar, de tous les privilèges et immunités accordés à ceux de la Nation la plus favorisée.

    Art.15 : Aucun article de commerce ne sera prohibé, soit à l’importation, soit à l’exportation, dans les ports de Madagascar.

    Art.16 : Les marchandises importées ou exportées par navires malgaches dans les ports français y jouiront de tous les privilèges et immunités accordés à la Nation la plus favorisée.

    Art.17 : Si un navire français en détresse entre dans un port malgache, l’autorité locale lui donnera toute l’aide et les facilités possibles pour se réparer, se ravitailler et continuer son voyage.

    Si un navire français fait naufrage sur les côtes de Madagascar, les naufragés seront accueillis avec bienveillance et secourus. Les autorités locales donneront tous leurs soins au sauvetage ; et les objets sauvés seront intégralement remis au propriétaire ou au consul français. Les navires malgaches auront droit à la même protection de la part des autorités françaises.

    Art.18 : Si quelque navire de commerce français était attaqué ou pillé dans les parages dépendant du Royaume de Madagascar, l’autorité du lieu le plus voisin, dès qu’elle aura connaissance du fait, en poursuivra activement les auteurs et ne négligera rien pour qu’ils soient arrêtés et punis. Les marchandises enlevées en quelque lieu et en quelque état qu’elles se retrouvent, seront remises au propriétaire ou au consul qui se chargera de leur restitution.

    Il en sera de même pour tous les actes de pillage et de vol qui pourront être commis à terre sur les propriétés des Français résidant à Madagascar. Les autorités locales, après avoir prouvé qu’elles ont fait tous leurs efforts pour saisir les coupables et recouvrer les objets volés, ne sauraient être rendues pécuniairement responsables. La même protection sera accordée aux propriétés malgaches pillées ou volées sur les côtes ou dans l’intérieur de l’Empire français.

    Art.19 : Le présent Traité ayant été rédigé en français et en malgache, et les deux versions ayant exactement le même sens, le texte français sera officiel et fera foi sous tous les rapports, aussi bien que le texte malgache.

    […] Fait à Tananarive, le 12 septembre 1862, signé par Dupré, Radama II, Rainilaiarivony, Rahaniraka, Rainiketaka.

    Article additionnel : Les droits de douane sur toutes marchandises sont supprimées, tant à l’entrée qu’à la sortie, par la volonté expresse de S.M. le Roi Radama II ; ils ne seront pas rétabli pendant la durée de son régime.

    Le présent article additionnel, paraphé par les signataires du Traité, a la même valeur que les articles insérés dans le corps du traité lui-même. (Fait à Tananarive, le jour, moi, an que dessus)."

    (in Raymond W. Rabemananjara, Madagascar, Histoire de la Nation malgache, Paris, 1952)

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