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    Ordonnance et décret abolition de l’esclavage

     

    L’ABOLITION DE L’ESCLAVAGE À MAYOTTE

    Documents des Archives Nationales Dépôt des Archives de l’Outre-Mer (A.N.D.A.O.M.), , cités dans FOREST Vincent, L’abolition de l’esclavage à Mayotte, Service des archives de la collectivité territoriale de Mayotte, 1998, 42 pages.

    Ordonnance du Roi (GEN 135 1149)

    Paris le 9 décembre 1846

    LOUIS-PHILIPPE, Roi des Français

    Considérant qu’à l’époque de la prise de possession de Mayotte, l’introduction des esclaves y a été interdite en vertu des lois prohibitives de la traite des noirs, mais qu’il existait dans cette île des noirs esclaves appartenant aux habitants indigènes ;

    Attendu que le recensement authentique de février 1846 a fixé le nombre de ces esclaves à 2 733 individus des deux sexes de tous âges ;

    Considérant que l’extinction de l’esclavage à Mayotte est une des premières conséquences qui résultent de l’occupation de cette île, et que le régime immédiat de travail libre aura pour effet d’y rendre plus facile l’introduction d’autres travailleurs libres et volontairement engagés,

    Vu la loi du 3 juillet 1846 portant fixation du budget général des dépenses de l’année 1847 ;

    Vu les articles 4 et 6 de la loi du 24 avril 1833 et l’article 1er de celle du 23 mai 1834 ;

    Vu les articles 26, 27 & 28 de notre ordonnance du 31 mai 1838 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

    Sur le rapport de notre ministre secrétaire d’État de la marine et des colonies, et de l’avis de notre conseil des ministres ;

    Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit

    Article 1er

    Il est ouvert à notre ministre secrétaire d’État de la marine et des colonies sur l’exercice 1847 (chapitre 257, subventions à divers établissements coloniaux) un crédit extraordinaire de quatre cent soixante et un mille francs. Cette somme sera répartie entre les habitants indigènes de l’île Mayotte actuellement possesseurs d’esclaves,

    à raison de la libération desdits esclaves, lesquels à dater de leur affranchissement resteront soumis envers l’État à un engagement de travail de cinq années.

    Article 2

    La régularisation de ce crédit extraordinaire sera proposé aux chambres lors de la prochaine session.

    Article 3

    Nos ministres secrétaire d’État de la marine et des colonies et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente ordonnance qui sera publiée au Bulletin des Lois.

    Fait à Paris, le 9 décembre 1846

    Par le roi,

    Le vice-amiral ministre secrétaire d’État de la Marine et des Colonies

    MACKAU

    Un arrêté du 9 juillet 1847 de Passot commandant supérieur de Mayotte et dépendances permet l’application de ce texte (GEN 135 1149).

    Vu l’urgence,

    De l’avis du conseil d’administration

    Avons arrêté et arrêtons ce qui suit

    Article 1er

    L’esclave affranchi de Mayotte, au lieu d’être assujetti envers l’État à un travail obligatoire de cinq années sera seulement tenu, pendant la même période de cinq années de justifier d’un engagement de travail dans l’île même. Cet engagement ne sera valable qu’après avoir été approuvé par l’autorité locale.

    Article 2

    Seront dispensés de cette obligation d’engagement les anciens esclaves reconnus industrieux et laborieux, dont l’autorité locale se réserverait de récompenser et d’encourager les bonnes dispositions en les plaçant, pour leur propre compte, sur des portions de terrains non concédées, conformément aux instructions du département de la Marine.

    Article 3

    Le chef du service administratif est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera.

    Mayotte, le 9 juillet 1847

    signé PASSOT

    par le commandant supérieur

    Le Sous-commissaire de la Marine chef du service administratif.

    signé Lefaucheur

    Le barème de remboursement est le suivant :

    -  enfants des deux sexes jusqu’à 15 ans 100 francs

    -  hommes valides de 15 à 50 ans 200 francs

    -  femmes valides de 15 à 50 ans 150 francs

    -  hommes et femmes au-dessus de 50 ans, infirmes et invalides, etc. 75 francs

    À la fin de l’opération, le commissaire du gouvernement dresse un bilan peu favorable aux projets colonisateurs (MAD 264 590) :

    1° noirs qui ont déclaré vouloir partir avec leurs maîtres 1.253

    2° noirs libérés avec indemnité

    Enfants valides 135

    Hommes valides 335 746

    Femmes valides 156

    Vieillards, invalides, etc. 122

    3° noirs affranchis gratuitement et spontanément par les maîtres 323

    Total 2.322

    Il n’y a aucun ancien esclave « industrieux et laborieux » qui a reçu une concession. Par contre, on ne sait rien des 411 qui manquent dans ce compte, puisque l’ordonnance de 1846 en dénombrait 2 733.

    L’abolition générale de l’esclavage en France date du 27 avril 1848. Mais dans les protectorats français des Comores (depuis 1886), il faut attendre 1891 à Anjouan, 1896 à Mohéli et 1904 à la Grande Comore .

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